Que dit le texte fondateur de la qualité de société à mission ?
Qu’est ce que la loi PACTE ?
Votée le 22 mai 2019, la loi PACTE relative à la croissance et à la transformation des entreprises pose un nouveau cadre juridique pour l’entreprise dans le droit français. Elle introduit notamment la notion de « société à mission », modèle d’entreprise qui oriente le pouvoir de transformation des entreprises pour résoudre les enjeux sociaux et environnementaux du XXIe siècle ; ce, en liant capacité d’innovation et écoute active envers les parties prenantes.
L’élaboration du volet relatif à la société à mission s’est appuyée sur plus de 10 ans de travaux de recherche français, notamment de Mines ParisTech, et de travaux internationaux recommandant de redéfinir l’entreprise pour lutter contre les dérives actionnariales et pour restaurer le rôle créateur de l’entreprise dans la construction du progrès collectif et du bien commun. Elle s’appuie sur les recommandations du rapport Notat-Sénard, publié le 9 mars 2018.
La loi PACTE a modifié la définition de l’entreprise dans le Code Civil en rompant avec le seul intérêt des associés et en précisant que « la société doit être gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » (article 1833 du code civil)
De ce point de vue, la loi Pacte constitue une réforme inédite avec un modèle pionnier pour la France et l’Europe en stipulant la mission de création collective de l’entreprise.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la société à mission qui offre un instrument de gouvernance et de contrôle pour les entreprises qui veulent déployer cette mission de manière explicite et responsabilisante.
Pour aller plus loin
Comment fonctionne la loi PACTE ?
La loi PACTE s’articule en trois niveaux.
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Prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux
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L’article 169 de la loi PACTE modifiant l’article 1833 du Code Civil affirme que les sociétés ne sont pas gérées dans l’intérêt de personnes particulières, mais dans leur intérêt autonome et dans la poursuite des fins qui leur sont propres. Par ailleurs, elle indique que tout dirigeant devrait s’interroger et considérer avec attention les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, dans l’intérêt de la Société, à l’occasion de ses décisions de gestion.
« Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » – Article 1833 du Code Civil
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Inscrire sa raison d’être dans les statuts de la société
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Ce deuxième niveau s’applique aux entreprises volontaires et leur donne la possibilité d’introduire leur raison d’être dans leurs statuts. Cette notion de raison d’être vise à rapprocher les chefs d’entreprise et les entreprises avec leur environnement de long terme. Cet article incite ainsi, sous la forme d’un effet d’entraînement, les sociétés à ne plus être guidées par une seule « raison d’avoir », mais également par une raison d’être, forme de doute existentiel fécond permettant de l’orienter vers une recherche du long terme.
« Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » – Article 1835 du Code Civil -
Devenir une société à mission
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Ce troisième niveau s’adresse aux entreprises les plus engagées, qui non seulement inscrivent leur raison d’être dans leurs statuts mais y apportent une obligation de résultat en y associant des objectifs opérationnels. Cette innovation juridique, qui valorise l’engagement sans enfreindre la liberté d’entreprendre et sans renoncer au profit, peut être adoptée par tout type d’entreprise régie par le Code du Commerce, ainsi que par les mutuelles et coopératives.
A la différence des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), aucun avantage fiscal ne vient encourager son adoption.
« 1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ;
2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité » – Article L210-10 du Code du Commerce
L’article 169 de la loi PACTE modifiant l’article 1833 du Code Civil affirme que les sociétés ne sont pas gérées dans l’intérêt de personnes particulières, mais dans leur intérêt autonome et dans la poursuite des fins qui leur sont propres. Par ailleurs, elle indique que tout dirigeant devrait s’interroger et considérer avec attention les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, dans l’intérêt de la Société, à l’occasion de ses décisions de gestion.
« Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » – Article 1833 du Code Civil
Ce deuxième niveau s’applique aux entreprises volontaires et leur donne la possibilité d’introduire leur raison d’être dans leurs statuts. Cette notion de raison d’être vise à rapprocher les chefs d’entreprise et les entreprises avec leur environnement de long terme. Cet article incite ainsi, sous la forme d’un effet d’entraînement, les sociétés à ne plus être guidées par une seule « raison d’avoir », mais également par une raison d’être, forme de doute existentiel fécond permettant de l’orienter vers une recherche du long terme.
« Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » – Article 1835 du Code Civil
Ce troisième niveau s’adresse aux entreprises les plus engagées, qui non seulement inscrivent leur raison d’être dans leurs statuts mais y apportent une obligation de résultat en y associant des objectifs opérationnels. Cette innovation juridique, qui valorise l’engagement sans enfreindre la liberté d’entreprendre et sans renoncer au profit, peut être adoptée par tout type d’entreprise régie par le Code du Commerce, ainsi que par les mutuelles et coopératives.
A la différence des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), aucun avantage fiscal ne vient encourager son adoption.
« 1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ;
2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité » – Article L210-10 du Code du Commerce
Une loi sous contrôle
Adopter la qualité de société à mission implique une obligation de rendre compte, via des mécanismes de contrôles obligatoires, robustes et crédibles.
Le comité de mission
Le comité de mission est l’une des innovations proposées par la loi PACTE (article 176) : après avoir défini ses engagements, l’entreprise compose un nouvel organe de gouvernance, le comité de mission, et en définit son fonctionnement. Ces choix sont clés car ils traduisent l’ambition que se donne l’entreprise au regard de sa mission. Le suivi de l’exécution de la mission est la compétence exclusive du comité de mission et il peut remplir un double rôle :
- Évaluation de l’efficacité : évaluer l’efficacité des actions passées par rapport aux objectifs sociaux et environnementaux. C’est le minimum que la loi demande, et dont elle confie la vérification à un Organisme Tiers Indépendant (OTI) ;
- Questionnement stratégique : questionner la pertinence des actions et des stratégies choisies pour répondre du mieux possible à sa mission. A ce second niveau, la société réfléchit régulièrement aux autres stratégies possibles, et acquiert une meilleure connaissance des enjeux et des risques auxquels elle fait face.
Si la définition de la mission s’élabore essentiellement en interne, la composition du comité de mission fait la part belle à l’externe : selon les chiffres du cinquième baromètre de l’Observatoire des Sociétés à mission, 61 % des entreprises ont jugé pertinent que des chercheurs et / ou experts soient à leur côté pour les challenger et les accompagner sur le chemin de leur mission. Puis, on retrouve les clients et les fournisseurs à part égale (40 %), ainsi que des représentants de la société civile (associations, ONG, etc…) à hauteur de 28 %.
Il n’y a pas un modèle unique de composition de comité à mission, ce dernier reflétant l’identité et l’ambition de chaque entreprise.
Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, la loi prévoit un mode de gouvernance de mission allégé : le référent de mission.
Pour aller plus loin
L’Organisme Tiers Indépendant (OTI)
Il est chargé de vérifier l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux de l’entreprise. Il a le pouvoir de révoquer la qualité de société à mission si l’une de ces conditions n’est pas respectée ou que l’avis de l’OTI conclut que ces objectifs ne sont pas respectés.
« 4° L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définie par décret en Conseil d’Etat. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3° » – Article L210-10 du Code du Commerce
« Lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article L. 210-10 n’est pas respectée, ou lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s’est assignée en application du 2° du même article L. 210-10 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “ société à mission ” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société. » – Article L210-10 du Code du Commerce
Pour aller plus loin